Force Ouvrière de Côte d'Or

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LA FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR DU COMITÉ D’ENTREPRISE [1]

nouveau-2.gifUne rubrique IRP sera dorénavent présente dans la colonne de droite ( pour Les Comités d'Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT).

LA FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR DU COMITÉ D’ENTREPRISE [1]

À l’heure où les Institutions représentatives du personnel (IRP) sont l’objet de tentatives de «refondation», il est important de les faire fonctionner à plein et d’en connaître au mieux les mécanismes. Cet article est la première partie d'un article très détaillé extrait des InFOjuridiques n°71. 

Un ordre du jour doit être établi pour chaque réunion, même si des questions de la réunion précédente sont restées en suspens (Cass. soc., 25-6-03 n°01-12.990), quel qu’en soit l’objet (Cass. soc., 23-6-99 n°97-17.860), et même si l’employeur prend l’initiative d’une réunion extra-ordinaire (Cass. soc., 11-2-04 n°02-11.830). 

En cas de délégation unique, les ordres du jour de chaque réunion doivent être distincts.

1 – Élaboration de l’ordre du jour 

Qui doit fixer l’ordre du jour? 


L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire (Art. L 2325-15 du code du travail). Le représentant de l’employeur qui a reçu délégation pour présider le comité d’entreprise a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d’arrêter l’ordre du jour (Cass. soc., 10-7-02 n°00-16.825). 

Que se passe-t-il en cas d’absence du secrétaire? 

Légalement, rien n’est prévu en cas d’absence du secrétaire. 

S’il existe un secrétaire adjoint, celui-ci pourra fixer l’ordre du jour à sa place. 

Dans le cas contraire, en l’absence de dispositions légales, bien que l’on puisse procéder à la désignation d’un secrétaire de séance, l’employeur ne pourra en aucun cas fixer lui-même l’ordre du jour. Il pourra éventuellement saisir le juge des référés (Cass. soc., 28-5-08 n°06-20.120). 

La seule exception au principe de rédaction conjointe est pour la fixation de l’ordre du jour de la première réunion. 

L’établissement de l’ordre du jour implique donc une concertation et une élaboration en commun, faute de quoi la procédure de consultation sera irrégulière. 

Que se passe-t-il en cas de désaccord? 

En cas de désaccord entre l’employeur et le secrétaire, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge des référés pour régler la difficulté (art. L 2325-17 du Code du travail), sachant toutefois que le juge des référés ne pourra trancher le fond du litige. Le juge pourra cependant convoquer le comité ou autoriser l’employeur à le convoquer sur le point de l’ordre du jour contesté (Cass. soc., 4-7-00 n°98-10.916). 

Le blocage résultant d’un désaccord peut éventuellement être surmonté grâce à la demande d’une réunion extraordinaire par la majorité des membres du CE, la loi prévoyant que, dans ce cas, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la séance (art. L 2325-17 du Code du travail). 

La moitié au moins des membres du CE peut également demander à l’inspecteur du travail, par l’intermédiaire de son secrétaire, de convoquer et présider une réunion, en cas de défaillance de l’employeur (art. L 2325-14 du Code du travail). 

Que se passe-t-il si l’employeur fixe unilatéralement l’ordre du jour? 

Si l’employeur fixe unilatéralement l’ordre du jour, il se rend coupable d’un délit d’entrave au bon fonctionnement du CE (Cass. crim., 6-5-86 n°85-92.241). En outre, il s’expose à ce que le comité demande en référé la suspension de la procédure de consultation engagée, car le comité d’entreprise ne peut valablement se réunir sur un ordre du jour fixé unilatéralement par l’employeur (Cass. soc., 8-7-97 n°95-13.177). De même, l’ordre du jour non fixé conjointement constitue une irrégularité qui ouvre droit au profit de salariés licenciés à l’indemnisation prévue à l’article L 1235-12 (Cass. soc., 11-6-08 n°07-40.40.3). 

2 – Limites à l’obligation d’élaboration conjointe 

Est-il possible d’inscrire unilatéralement certaines questions à l’ordre du jour?
 


Si la loi impose au secrétaire et au président d’établir conjointement l’ordre du jour, il existe (disposition introduite par la loi n°2005-32 du 18-1-05) une limitation à ce principe: «Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire» (art. L 2325-15 du Code du travail). 

L’inscription de plein droit permet d’éviter la saisine du juge des référés en cas de désaccord sur l’inscription de certaines questions portant sur des consultations rendues obligatoires par la loi, par un règlement ou par un accord collectif. 

Sont donc visées, de manière très large, toutes les consultations: 

inscrites dans le Code du travail; 

ou prévues par une convention ou un accord collectif de travail interprofessionnel, de branche, d’entreprise ou d’établissement. 

À noter que la loi ne se réfère qu’aux consultations rendues obligatoires, mais il y a tout lieu de penser que cette possibilité concerne également les informations visées par la loi ou par les accords collectifs. La Cour de cassation sera certainement appelée à se prononcer sur ce point. 

Dans quelles conditions s’exerce cette possibilité d’inscription unilatérale? 

Le principe reste celui de l’élaboration conjointe, même pour les questions obligatoires, la possibilité d’inscription unilatérale devant essentiellement permettre de résoudre les situations de blocage. 

En effet, la Cour de cassation a récemment affirmé que le caractère obligatoire d’une consultation n’autorisait pas l’employeur à l’inscrire d’office à l’ordre du jour, sans concertation préalable avec le secrétaire (Cass. soc., 12-7-10 n°08-40.740). 

Ces dispositions ne permettent donc pas au secrétaire ou au président d’inscrire unilatéralement une telle question à l’ordre du jour sans qu’elle ait été préalablement discutée. Comme l’affirmait déjà l’Administration (Circ. DGEFP-DRT n°2005/47 du 30-12-05, fiche 4), l’inscription de plein droit ne pourra être opérée par l’un ou par l’autre qu’après qu’ils auront tenté d’élaborer conjointement l’ordre du jour.